Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Confiscation d’un véhicule
2024, ch. 10, art. 1
23.3(1)Toute personne qui prétend avoir un intérêt sur un véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de sa confiscation au profit de la Couronne en vertu de l’article 23.2, le cas échéant, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4).
23.3(2)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) fixe la date de l’audience, qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
23.3(3)Le demandeur signifie un avis de la demande et de l’audience au ministre au moins dix jours avant la date fixée pour sa tenue.
23.3(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est innocent de toute complicité ou collusion relativement à l’infraction présumée qui a entraîné la confiscation, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire portant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et précisant sur la nature et l’étendue de celui-ci.
23.3(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (4), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
23.3(6)Sous réserve du paragraphe (8), sur demande que lui présente toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le ministre ordonne :
a) ou bien que le véhicule auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit rendu;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt précisée dans l’ordonnance lui soit payé.
23.3(7)La demande visée au paragraphe (6) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en application du présent article.
23.3(8)Avant que le véhicule ne lui soit rendu, le demandeur s’acquitte des dépenses afférentes à sa saisie et à sa rétention, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction présumée menant à sa confiscation, le véhicule avait été pris ou utilisé sans son consentement.
23.3(9)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursées les dépenses afférentes à la saisie et à la rétention du véhicule que prévoit la présente loi.
23.3(10)Le ministre peut vendre le véhicule ou en disposer de toute autre manière qu’il estime indiquée dans les cas suivants :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant prévu à l’alinéa (6)b) doit être payé.
2024, ch. 10, art. 1